L’arrêt Perdereau, rendu le 16 janvier 1986 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, pose une question que le droit pénal général ne pouvait pas esquiver indéfiniment : peut-on condamner pour tentative de meurtre quelqu’un qui a frappé un cadavre ? La réponse apportée par cet arrêt structure aujourd’hui encore la notion d’infraction impossible en droit pénal français.
Ce que révèle l’affaire sur la notion de tentative de meurtre
Les faits se déroulent en deux temps. Une rixe tourne au drame : un homme est tué par un premier agresseur. Le lendemain, un second individu, persuadé que la victime est seulement inconsciente, lui inflige des violences dans l’intention de l’achever. Il ignore qu’elle est déjà morte.
La question posée à la Cour de cassation est précise : ces actes constituent-ils une tentative d’homicide volontaire, alors que le résultat visé – la mort de la victime – était matériellement impossible à atteindre ?
La chambre criminelle répond par l’affirmative. La tentative de meurtre est caractérisée dès lors que l’auteur croyait la victime vivante et agissait pour la tuer, même si celle-ci était déjà décédée au moment des violences. La mort préalable de la victime est analysée comme une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur.
L’infraction impossible : définition et cadre légal
L’arrêt Perdereau s’inscrit dans le régime général de la tentative, tel qu’il est posé par l’article 121-5 du Code pénal. Cet article exige deux conditions cumulatives : un commencement d’exécution, et un échec dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
L’infraction impossible désigne le cas où l’auteur accomplit tous les actes nécessaires à la commission d’une infraction, mais où celle-ci ne peut pas se réaliser pour une raison qu’il ignorait. Deux configurations classiques illustrent ce schéma.
- L’impossibilité tenant à l’objet : la victime est déjà morte, le sac dans lequel le voleur plonge la main est vide. L’objet sur lequel porte l’acte n’existe pas ou n’a pas la qualité supposée.
- L’impossibilité tenant aux moyens : l’auteur utilise un procédé inapte à produire le résultat recherché, comme une substance qui ne peut pas provoquer l’effet escompté.
Dans l’affaire Perdereau, l’impossibilité est de la première catégorie : la victime n’était plus en vie. La Cour de cassation refuse que cette circonstance, ignorée de l’auteur, efface son intention homicide et les actes accomplis pour la réaliser.

Intention criminelle et commencement d’exécution : les deux piliers du raisonnement
Le raisonnement de la chambre criminelle repose sur deux éléments distincts qu’il faut soigneusement articuler.
Le premier est l’élément intentionnel : l’auteur devait croire la victime vivante et avoir voulu la tuer. La décision insiste sur cette formulation – « à supposer établi » – ce qui signifie que la condamnation pour tentative de meurtre n’est pas automatique. Elle suppose que l’accusation démontre concrètement cette intention au moment des violences.
Le second est le commencement d’exécution. L’arrêt Perdereau ne condamne pas une simple résolution criminelle ni un acte préparatoire. L’auteur a physiquement frappé et étranglé la victime. Il a donc dépassé le seuil des actes de préparation pour entrer dans celui des actes d’exécution.
Cette distinction est fondamentale pour comprendre pourquoi l’arrêt Lacour (Cass. crim., 25 octobre 1962) conduit à une solution inverse. Dans cette affaire, le commanditaire avait payé un exécutant pour tuer, mais l’exécutant n’était pas passé à l’acte. Faute de commencement d’exécution imputable au commanditaire, la tentative n’était pas constituée. L’écart entre les deux affaires montre que l’intention homicide ne suffit pas sans le passage à l’acte.
Désistement volontaire et échec subi : une frontière à ne pas confondre
L’article 121-5 du Code pénal précise que la tentative est punissable uniquement si l’échec est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Cette condition sert à exclure le désistement volontaire de la répression.
Dans l’affaire Perdereau, l’auteur n’a pas renoncé de son propre chef. Il a poursuivi ses actes jusqu’au bout, en ignorant totalement que son geste était voué à l’échec. L’impossibilité était objective et préexistante à son intervention, non le résultat d’un repentir actif.
Cette distinction a une portée pratique : si un auteur commence à frapper une victime puis s’arrête volontairement, la tentative n’est pas caractérisée au sens de l’article 121-5. Dans le cas de Perdereau, aucun repentir ne pouvait intervenir – l’issue était déjà fixée par un fait extérieur à sa volonté.
Portée de l’arrêt Perdereau dans le droit pénal actuel
L’arrêt Perdereau est fréquemment cité dans les formations de droit pénal général comme arrêt de principe sur l’infraction impossible. Sa portée dépasse la seule hypothèse du meurtre d’un cadavre.
Il établit que le droit pénal français adopte une conception subjective de la tentative : c’est la volonté criminelle et les actes qui l’expriment qui fondent la répression, non la réalisation effective du résultat. Un auteur qui a tout mis en oeuvre pour commettre une infraction ne peut pas échapper à la sanction au seul motif qu’un hasard a rendu son geste inutile.
Cette logique se retrouve dans d’autres contentieux pénaux. Elle conduit les juridictions à examiner l’état d’esprit de l’auteur au moment des faits, pas seulement le résultat matériel observable après coup.
Une limite mérite d’être signalée : la solution de Perdereau reste conditionnée à la preuve de l’intention au moment précis des violences. Si l’auteur savait ou pouvait savoir que la victime était décédée, l’élément intentionnel de la tentative de meurtre fait défaut. La qualification retenue pourrait alors être différente – atteinte à l’intégrité d’un cadavre, par exemple – mais non la tentative d’homicide volontaire.
C’est sur ce point que chaque dossier concret doit être apprécié séparément, selon les éléments de preuve disponibles.
L’arrêt Perdereau reste ainsi une décision de référence non pas parce qu’il crée une infraction nouvelle, mais parce qu’il clarifie les contours du droit commun de la tentative face à une situation que les textes n’avaient pas explicitement prévue.

